M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
137. (Abrogé).
Décision 9103, a. 137; Décision 9445, a. 24; Décision 10591, a. 57.
137. Malgré les articles 35 et 134, tout titulaire de quota qui entre le 14 décembre 2007 et le 28 décembre 2008 a commencé à exploiter avec l’autorisation de la Fédération son quota d’oeufs de consommation ou une partie de celui-ci dans un pondoir en commun doit, au plus tard 5 ans après le début de cette production, produire ce quota dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 137; Décision 9445, a. 24.